Les syndicats

Les syndicats constituent une forme particulière d'association: il s'agit de groupements de personnes ayant pour objet l'étude et la défense de leurs intérets professionnels (reconnus par la loi du 21 mars 1884, actuellement régis par le titre premier du livre IV du Code du travail).

Les syndicats ont la personnalité morale; à ce titre ils peuvent naturellement agir en justice et, de plus, la loi leur reconnait la possibilité, devant toutes les juridictions, d'exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intéret collectif de la profession qu'ils représentent (art. L. 411-11 C. trav.).

Activités:

  1. Distribuez le matériel des textes parmi les membres de votre groupe.
  2. Dressez la liste du lexique nécessaire pour le sujet étudié.
  3. Composez les questions sur le sujet pour vérifier le niveau de la compréhension de vos condisciples.
  4. Comparez les indices nécessaires pour l’existence da la personnalité physique en France et en Russie
  5. Faites un tableau de comparaison des personnes morales du droit civil français et russe

Texte complémentaire

L'état civil

L'état des personnes dépend d'un certain nombre d'éléments (naissance, mariage, divorce...) dont les principaux sont officiellement constatés par l'autorité publique; tel est l'objet des actes de l'état civil.

1 - Le service de l état civil

• Personnel: le service de l'état civil est un service communal, placé sous le contrôle du ministère public. En principe, l'officier de l'état civil est le maire, mais il peut donner délégation à des agents communaux.

• Organisation matérielle: les actes de l'état civil sont inscrits sur des registres tenus en double exemplaire (souci d'assurer leur conservation).

• Instruction générale relative à l'état civil: élaborée en 1955, elle émane du ministère de la Justice et constitue pour les parquets et les officiers de l'état civil un guide précieux et très détaillé; la circulaire du 11 mai 1999 a opéré une refonte complète de cette instruction, qui est périodiquement mise à jour.

2 – L’établissement des actes

A: Rédaction

L'acte est reçu par l'officier de l'état civil dans des conditions qui varient selon l'événement en cause (naissance, décès ou mariage).

Ceux que l'acte concerne sont appelés les parties. Pour certains actes (naissance, décès), d'autres personnes informent l'officier de l'état civil du fait à constater; ce sont les déclarants ou comparants.

B: Transcription et mentions en marge

La transcription consiste à copier sur les registres un acte déjà existant mais dont l'original se trouve ailleurs (ex.: transcription de l'acte de décès sur les registres de la commune où le défunt avait son domicile - art. 80 - ou encore transcription du jugement prononçant l'adoption - art. 354).

Les mentions en marge permettent une sorte de mise à jour et une centralisation des actes de l'état civil relatifs à une personne déterminée. Par exemple, si celle-ci vient à divorcer, mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage.

La technique de la mention en marge est aussi utilisée en tant que simple avertissement, pour signaler que certains renseignements sur l'état de la personne sont disponibles ailleurs qu'à l'état civil. Ainsi, les décisions ouvrant une tutelle ou une curatelle ne sont pas mentionnées à l'état civil, mais elles font l'objet d'une publicité au Répertoire civil, qui est un registre différent tenu au greffe du tribunal de grande instance. Par l'indication R.C. portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, on saura où s'adresser pour obtenir ce complément d'information.

3 - Les principaux actes de l état civil

A. Acte de naissance

1. Obligation de déclarer la naissance

Déclaration obligatoire à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance dans les trois jours de l'accouchement (art. 55).

La déclaration doit être faite par le père de l'enfant, à son défaut par les docteurs, sages-femmes, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement (art. 56). L'obligation est sanctionnée pénalement (art. R. 645-4, C. pén.).

Si la déclaration est faite hors délai, l'officier de l'état civil ne peut pas la recevoir: l'acte ne pourra être établi qu'en vertu d'un jugement (art. 55).

2. Rédaction de l’acte de naissance

L'acte, rédigé par l'officier de l'état civil sur les indications du déclarant, énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, le nom de famille, suivi le cas échéant de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, et les prénoms qui lui seront donnés, l'identité des parents et s'il y a lieu celle du déclarant (art. 57).

Cas particuliers:

- enfant naturel: si les parents reconnaissent l'enfant au moment de la déclaration de la naissance, il sera dressé un acte de reconnaissance distinct de l'acte de naissance (art. 62) et ce dernier énoncera l'identité des père et mère. Cette énonciation peut aussi figurer dans l'acte de naissance en l'absence de reconnaissance, si les père et mère sont désignés à l'officier de l'état civil; mais si tel n'est pas le cas, il ne sera rien inscrit à ce sujet dans l'acte (art. 57), ce qui évitera la mention «né de parents inconnus»... À noter que si le plus souvent le nom de la mère est indiqué dans l'acte de naissance de l'enfant, celle-ci peut demander que son identité ne soit pas dévoilée («accouchement sous X...»). En pareil cas, l'enfant portera le nom qui lui aura été attribué par l'officier de l'état civil.

- enfant trouvé: toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte (art. 58). I II en est dressé procès-verbal inscrit à sa date sur les registres. Puis, séparément, un acte, tenant Heu d'acte de naissance, est établi, la loi (art. 58 al. 3) détaillant les indications qui y seront portées (attribution du nom conformément à l'article 57; fixation d'une date de naissance pouvant correspondre à l'âge apparent de l'en-; fant...). Si la naissance de l'enfant avait déjà été déclarée et si son acte de naissance vient à être retrouvé, le procès-verbal et l'acte provisoire sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées (art. 58).

3. Mentions en marge

L'acte de naissance comporte, selon les cas, de simples mentions en marge dont la liste s'établit ainsi: reconnaissance d'enfant naturel (art. 62); mariage (art. 76); divorce I ou séparation de corps (art. 1082, NCPC); reprise de la vie commune entre époux séparés de corps (art. 305, al. 2, et 1140, NCPC); légitimation (art. 331-2); adoption simple (art. 362); changement de nom ou de prénom (art. 61-4); décès (art. 79)

4. Copies et extraits de l'acte de naissance

Les registres de l'état civil ne peuvent pas être librement consultés et la publicité des actes est assurée par la délivrance de copies (reproduction intégrale de l'acte) oui d'extraits (reproduction des parties essentielles de l'acte, à l'exclusion de certaines mentions).

Copies intégrales de l'acte de naissance: ne peuvent en principe en obtenir délivrance I que l'intéressé lui-même ou son représentant légal, ses ascendants et descendants, son conjoint, le procureur de la République. Si d'autres personnes veulent obtenir une I copie de l'acte, il leur faut une autorisation du procureur ou du juge.

Extraits: leur obtention est possible par toute personne, sur simple demande.

B. Acte de mariage

1. Rédaction de l'acte, comportant les énonciations énumérées à l'art. 76, par l'officier de l'état civil qui a procédé au mariage.

2. Mentions en marge

Divorce ou séparation de corps (art. 1082, NCPC); reprise de la vie commune entre époux sépares de corps (art. 305, al. 2, et 1140, NCPC).

3. Copies et extraits de l'acte de mariage Mêmes règles que pour l'acte de naissance.

4. Livret de famille

Il est remis aux époux après célébration du mariage. Ce document comporte un extrait de l'acte de mariage et il est destiné à être complété ultérieurement par les extraits de naissance des enfants issus du couple.

Délivré à l'origine uniquement aux époux, le livret de famille a désormais une fonction plus large: il est également remis à l'auteur d'une reconnaissance d'enfant naturel.

C. Acte de décès

1. Déclaration à l'officier d'état civil

L'acte de décès est dressé sur la déclaration d'un parent du défunt dans les 24 heures suivant le décès (à défaut de parent, une personne possédant sur l'état civil du défunt les renseignements utiles fera la déclaration).

La constatation médicale du décès est exigée pour procéder à l'inhumation (délivrance par l'officier de l'état civil d'un permis d'inhumer). Cas particuliers:

- les décès survenus dans les hôpitaux, les prisons ou encore lors d'un voyage maritime, de même que les décès par mort violente, font l'objet de règles particulières (art. 80 à 86). Lorsque le cadavre de la personne n'est pas retrouvé (cas de disparition: la personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger - v. art. 88), un acte de décès ne peut être dressé: il faut un jugement.

- lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, deux situations doivent être distinguées: - ou bien un certificat médical établira que l'enfant est né vivant et viable et précisera les jours et heures de la naissance et du décès; il sera alors dressé un acte de naissance et un acte de décès - ou bien à défaut d'un tel certificat, l'officier d'état civil établit un acte unique «d'enfant sans vie» (art. 79-1).

2. Copies de l'acte de décès

Toute personne peut en obtenir délivrance.

4 - Force probante des actes de l’état civil

C'est par la production d'une copie ou d'un extrait que les intéressés feront la preuve de la réalité des faits constatés sur les registres de l'état civil. Ces copies et extraits, de même que le livret de famille, ont la même force probante que l'original et, s'agissant d'actes authentiques, il y a lieu de suivre les règles propres à cette catégorie d'écrits.

Sauf exceptions prévues par les textes (par exemple, art. 46 en cas de destruction des registres), il n'est pas possible d'avoir recours à d'autres moyens de preuve.


Unité 3

Les incapacités

Définition: inaptitude d'une personne à avoir des droits ou à les exercer.

Principe: la capacité est la règle, l'incapacité l'exception.

Ainsi:

- «Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi» (art. 1123);

- «Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi: les mineurs non émancipés; les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent Code.» (art. 1124)

Distinction à faire entre deux sortes d'incapacités: incapacités de jouissance et incapacités d'exercice.

1. Incapacité de jouissance: inaptitude à être titulaire du droit considéré

II n'existe pas d'incapacité de jouissance générale (s'appliquant à tous les droits), mais seulement des incapacités de jouissance spéciales.

2. Incapacité d'exercice: inaptitude à exercer un droit dont on a la jouissance

Les incapacités d'exercice sont, de façon générale, des mesures de protection: si la personne était libre d'agir à sa guise, son inaptitude naturelle, qu'elle soit due à son jeune âge ou à une infirmité, risquerait de compromettre ses intérêts. La solution consiste donc à empêcher la personne d'agir par elle-même (ou du moins à lui interdire d'agir seule) et à mettre en place un système de représentation ou d'assistance. Dans le premier cas, l'acte sera passé pour le compte de l'incapable; dans le second, l'acte sera passé par l'incapable personnellement mais avec le concours d'une personne chargée de veiller à ses intérêts.

Le représentant de l'incapable est investi de pouvoirs en vertu desquels il pourra agir pour le compte de la personne protégée.

Les incapacités d'exercice concernent deux catégories de personnes physiques: d'une part, celles qui doivent être protégées parce qu'elles n'ont pas atteint l'âge à partir duquel on est réputé avoir acquis discernement et expérience; d'autre part, celles dont les facultés mentales sont altérées. Dans le premier cas, il s'agit des mineurs; dans le second des majeurs protégés.


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