Affaire Perruche

L'affaire Perruche s'est déroulée à partir de 1989 en France, devant les tribunaux, le Parlement français, puis la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette affaire porte d'abord sur la notion de «préjudice d'être né» et la responsabilité médicale, et les débats qu'elle a suscités se sont étendus aux questions de handicap, d'eugénisme et d'avortement. L'affaire tient son nom de Nicolas Perruche, né gravement handicapé, sa mère ayant contracté une rubéole non diagnostiqée et n'ayant pu de ce fait recourir à une interruption volontaire de grossesse (IVG).

Précisions préalables

Une femme enceinte qui contracte la rubéole avant la 11e semaine d’aménorrhée a plus de 90% de risques de la transmettre à l’embryon qu’elle porte.

La rubéole, lorsqu’elle est contractée par cet embryon, entraîne nécessairement - le risque est donc alors de 100% - un handicap physique et mental grave (lésions auditives (surdité), oculaires (allant jusqu’à la cécité), cardiaques et mentales), le syndrome de Gregg[3].

L’interruption volontaire de grossesse (IVG) est, en France, totalement libre, sans nécessiter aucune justification: à l'époque des faits (1982), lorsqu’elle est effectuée avant 10 semaines, et avant 12 semaines depuis juillet 2001. L'interruption médicale de grossesse est elle permise jusqu'à l'accouchement, en cas de risque grave pour la vie de la mère ou lorsque le foetus est atteint d'une maladie grave ou incurable au moment du diagnostic.

Histoire de la famille Perruche

En 1982, la petite fille de quatre ans du couple Perruche attrape la rubéole. Près d’un mois plus tard, Madame Perruche présente les mêmes symptômes que sa fille, caractéristiques de la rubéole. Son médecin lui prescrit un test lui permettant de pouvoir décider d’une interruption volontaire de grossesse (IVG) ou non, au cas où son embryon aurait attrapé cette maladie. Mme Perruche indique au médecin que si son enfant a contracté la rubéole, donc si elle va accoucher d'un enfant à coup sûr très gravement handicapé, elle demandera une IVG.

L’examen de sang, immédiatement prescrit, examen banal effectué en laboratoire, se révèle négatif à la rubéole. Mais un autre examen, effectué 15 jours plus tard par le même laboratoire, se révèle positif. Un contrôle, réglementaire, est donc effectué sur le premier prélèvement, qui se révèle positif. Ces résultats ne sont pas contradictoires. En effet, une personne ayant contracté la rubéole se révèle ensuite positive aux tests.

En d’autres termes, si les deux échantillons sont positifs, cela signifie simplement que la personne a antérieurement attrapé la rubéole, et que les analyses ne font que révéler des traces encore présentes dans le sang de cette ancienne contamination, donc sans transmission au fœtus possible.

Au contraire, si l’échantillon était négatif le 12 mai et positif le 27, cela signifie que la rubéole est bien présente et en cours d’évolution. L’embryon a donc le risque de devenir un enfant aveugle, sourd, muet, cardiaque et mentalement handicapé.

Le médecin affirme à Mme Perruche, alors âgée de 26 ans, que c’est la première version qui est la bonne, autrement dit que son embryon n'a pas la rubéole.

Le 14 janvier 1983 naît Nicolas, affligé de troubles neurologiques graves, surdité bilatérale, rétinopathie (œil droit ne voyant pas et glaucome), et cardiopathie, dus, sans contestation aucune, à la rubéole contractée par sa mère. Cette dernière aurait choisi une IVG si elle avait su qu'elle avait la rubéole avant le délai de 10 semaines d'aménorrhée, ou une interruption médicale de grossesse (IMG) si ce délai avait été dépassé. Nicolas ne serait alors pas né.

En juillet 1989, alors que Nicolas est âgé de 6 ans et demi, le couple Perruche assigne au fond le médecin, le laboratoire et leurs assureurs, au nom de leur enfant.

L’arrêt Perruche

Le 13 janvier 1992, le TGI d’Evry juge le laboratoire et le médecin «responsables de l'état de santé de Nicolas Perruche et les condamne in solidum avec leurs assureurs» à l'indemnisation de Nicolas et de ses parents.

Le 17 décembre 1993, la CA de Paris infirme partiellement le jugement, en refusant d'admettre la réparation pour l'enfant Nicolas.

Par arrêt du 26 mars 1996, la première chambre civile de la Cour prononce une cassation dans les termes suivants: «Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était constaté que les parents avaient marqué leur volonté, en cas de rubéole, de provoquer une interruption de grossesse et que les fautes commises les avaient faussement induits dans la croyance que la mère était immunisée, en sorte que ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé.»

Le 5 février 1999 la CA d’Orléans, statuant comme cour de renvoi, déclare que le préjudice de Nicolas n'est pas dû aux fautes du laboratoire et du médecin, mais a été causé par une infection rubéolique intra-utérine. Les parents forment un nouveau pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 17 novembre 2000, la Cour de cassation, en Assemblée plénière, casse cet arrêt et donne ainsi raison aux époux Perruche en déclarant «que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme Perruche avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse et ce afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.» C'était la première fois que la jurisprudence consacre en termes aussi clairs le droit pour l'enfant né handicapé d'être indemnisé de son propre préjudice (le fait que les parents soient indemnisés n'était pas en cause dans cette affaire et n'est plus contesté depuis longtemps au moment de la décision).


Unité 4

Le droit de propriété

Le droit de propriété confère à son titulaire, le propriétaire, toutes les prérogatives que l'on peut avoir sur une chose, aussi longtemps que durera cette chose.

Le contenu du droit de propriété Droit d'user Exemple: le propriétaire d'une maison peut habiter cette maison. Droit d'usufruit Exemple: le vendeur d'une maison en viager conserve le droit d'habiter la maison et le droit d'en percevoir les fruits.
Droit de percevoir les revenus (fruits) Exemple: le propriétaire d'une maison peut louer cette maison et donc en percevoir des loyers.
Droit de disposer Exemple: le propriétaire d'une maison peut vendre cette maison. Droit de nue-propriété Exemple: l'acheteur d'une maison en viager acquiert seulement le droit de vendre la maison.
Les restrictions au droit de propriété Les servitudes légales Une servitude est une charge imposée à un immeuble au profit d'un immeuble voisin. Exemples: servitude de ne pas bâtir (c'est-а-dire interdiction de bâtir), afin que la maison voisine ne soit pas privée d'air et de lumière, servitude de passage (c'est-а-dire obligation de laisser le passage) au profit d'un voisin enclavé (enfermé). Les devoirs de bon voisinage Un propriétaire ne doit pas exercer son droit de propriété: - de façon abusive: en essayant de nuire à son voisin; - de façon excessive: en causant chez le voisin des inconvénients anormaux. Les impératifs de l'intérêt général Les pouvoirs publics peuvent dans certains cas porter de sérieuses atteintes au droit de propriété. Exemples: passage de lignes électriques sur un terrain, expropriations, nationalisations.

Selon la conception classique, le droit de propriété est le droit le plus complet; c'est un droit:

- absolu,

- exclusif,

- perpétuel;

cependant, les deux premiers de ces caractères connaissent des restrictions nombreuses qu'il convient d'étudier.

Caractère absolu

Principe: L'affirmation de ce caractère marque la plénitude des prérogatives recon­nues au propriétaire. Le droit de propriété est opposable à tous.

Restrictions: L'article 544 du C. civ. a lui-même énoncé une limitation: «pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements»; les restrictions se sont multipliées dès le XIXe siècle:

légales et réglementaires

- elles sont d'origine jurisprudentielles

contractuelles (ou conventionnelles)

- ont pour but la protection de l'intérêt public

de l'intérêt des voisins ou des tier

Les restrictions légales et réglementaires

Les servitudes publiques Ces servitudes: - organisent l'espace des communes: la loi «solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 a modifié cette organisation; elle prévoit, dans le cadre du plan d'aménage­ment et de développement durable (PADD) le classement du territoire communal en zones urbanisées (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), naturelles et forestières (N), - nécessitent une demande de permis de construire dans le cadre du plan local d'urbanisme (PLU: nouvelle dénomination du plan d'occupation des sols (POS) depuis la loi du 13 décembre 2000) et compte tenu du coefficient d'occupa­tion des sols (COS), - prévoient des procédures de classement (empêchant la des­truction) pour les bâtiments, du patrimoine national.
Le remembrement En milieu rural: le remembrement a pour but de réduire le morcellement des terres; les SAFER (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) ont un droit de préemption sur certaines terres mises en vente.
L'expropriation pour cause d'utilité publique Elle porte sur des immeubles; c'est une procédure qui permet à l'administration de contraindre un particulier à céder son bien à titre onéreux (ex.: pour la construction d'une autoroute).
La nationalisation Elle consiste à transférer à l'Etat la propriété d'une entreprise, moyennant indemnisation. - Deux grandes «vagues» de nationalisations ont eu lieu dans les années 1945-1947 (Renault, Charbonnages de France...) et 1981-1982 (Saint-Gobain, CGE...); - Depuis les années 1999 un processus inverse de privatisa­tions a été engagé (BNP, Rhône-Poulenc en 1993, Crédit Lyonnais, Air France en 1999..-).

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