La protection des incapables mineurs

Jusqu'à 18 ans, le mineur non émancipé est frappé d'une incapacité générale d'exercice. Il est représenté dans tous les actes de la vie civile, hormis ceux que la loi ou l'usage lui permet de passer seul. Deux institutions assurent la protection du mineur non émancipé: l'administration légale et la tutelle proprement dite.

L’administration légale est l'institution qui confère, en général au(x) parent(s) titulaire(s) de l'autorité parentale, l'administration des biens du mineur. Selon la situation familiale du mineur, l'administration légale peut être pure et simple ou sous contrôle judiciaire. Les cas d'ouverture de l'administration légale sous contrôle judiciaire sont désormais similaires, quelle que soit la filiation de l'enfant (art. 389-2 C. civ., issu de la loi du 4 mars 2002, relative à l'autorité parentale).

Ouverture et fin de l'administration légale pure et simple

La première condition pour que l'administration légale s'ouvre ou soit au moins effective tient au patrimoine du mineur: il faut que le mineur ait des biens personnels. Si le mineur ne possède pas de biens personnels, l'administration légale n'est pas nécessaire. Le rôle de l'administrateur est de gérer le patrimoine du mineur en bon père de famille (art. 450 al. 2 С civ.}. Si le mineur ne possède aucun bien personnel susceptible d'être administré, l'administration légale perd sa raison d'être.

La deuxième condition est liée à la situation familiale du mineur. Il y aura administration légale pure et simple lorsque l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents (art. 389-1 C. civ.). Le mineur doit avoir ses deux parents vivants. Chaque parent doit être titulaire de l'autorité parentale. Les deux parents titulaires de l'autorité parentale seront administrateurs légaux.

L’administration légale pure et simple prend fin de manière automatique lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité (18 ans), lorsqu'il est émancipé ou décède. Elle peut également cesser et être remplacée par une autre protec­tion. Lorsque des changements interviennent dans la vie familiale du mineur, l'administration légale pure et simple peut se transformer en administration légale sous contrôle judiciaire ou en tutelle.

Ouverture de l'administration légale sous contrôle judiciaire

Le système de l'administration légale sous contrôle judiciaire s'applique aux enfants légitimes et aux enfants naturels.

  Administration légale pure et simple Administration légale sous contrôle judiciaire Tutelle
Enfant légitime - Père et mère vivants, exerçant en commun l'autorité parentale. - Un des parents est décédé ou est privé de l'autorité parentale; - Exercice unilatéral de l'autorité parentale. - Père et mère tous deux décédés ou ayant tous deux perdu l'exercice de l'autorité parentale.
Enfant naturel - Mêmes hypothèses que pour l'enfant légitime. - Mêmes hypothèses que pour l'enfant légitime. - Filiation établie par action en justice à l'égard des deux auteurs. - Mêmes hypothèses que pour l'enfant légitime.
Enfant adoptif - Adoption par les deux époux: même solution que pour l'enfant légitime et naturel. - Un seul adoptant; - Adoption par les deux époux: même solution que pour l'enfant légitime et naturel. - Adoption par les deux époux: même solution que pour l'enfant légitime et naturel.

Pour les enfants légitimes comme pour les enfants naturels, il faut que l'un des père et mère soit mort ou ait perdu l'exercice de l'autorité parentale. L'admi­nistration légale sous contrôle judiciaire intervient également lorsque l'autorité parentale est exercée unilatéralement par l'un des parents (art. 389-2 C. civ., modifié par la loi du 4 mars 2002, relative à l'autorité parentale).

L’administration légale sous contrôle judiciaire, système de représentation, particulièrement protecteur des intérêts du mineur, intervient lorsque le noyau familial autour du mineur est amoindri ou incomplet.

La tutelle s'ouvre dans les cas suivants:

- un enfant légitime, naturel ou adoptif, peut être placé sous le régime de la tutelle lorsqu'aucun de ses père et mère ne peut le représenter. C'est le cas lorsqu'ils sont l'un et l'autre décédés ou lorsqu'ils ont perdu l'exercice de l'autorité parentale. Aux termes du nouvel article 373 du Code civil, issu de la loi du 4 mars 2002, relative à l'autorité parentale: «Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.»

- sont également placés sous le régime de la tutelle les enfants naturels qui n'ont été volontairement reconnus ni par leur père ni par leur mère.

- un enfant dont les père et mère sont divorcés ou séparés et dont l'autorité parentale a été confiée à l'un des parents peut également être mis sous tutelle lorsque le parent auquel l'autorité parentale était confiée est décédé ou a perdu l'exercice de cette autorité;

- enfin, il résulte de l'article 391 du Code civil qu'une tutelle peut être ouverte pour cause grave en cas d'administration légale pure et simple.


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