Fondements du droit de l'auteur

Les fondements du droit d'auteur sont traditionnellement présentés comme issus d'une approche naturaliste. Celle-ci se partage en deux courants: la conception fondée sur le travail, dérivée des travaux de John Locke, la théorie de la personnalité d'autre part, dérivée des écrits de Kant et d’Hegel. Tout comme le droit de la propriété intellectuelle dont il procède, le droit d'auteur est fondé sur la conception lockienne de la propriété. En tant qu'être conscient et pensant, l'Homme est propriétaire de lui-même. Or, par son travail, l'Homme mêle à ce que la nature lui a donné une partie de lui-même. Dès lors, il est propriétaire du résultat de son travail, en tant que celui-ci incorpore une partie de lui-même (Les deux Traités du gouvernement civil (1690), l’Essai sur l'entendement humain (II, 27, 9)). L'idée originale, mêlant la conscience de son auteur à des données de la nature, est donc soumise à la forme la plus pure de la propriété.

Toutefois, cette conception, dont est directement issue la notion de copyright, ne recouvre qu'une partie du droit d'auteur.

La seconde branche de l'approche naturaliste, à savoir, la théorie de la personnalité, appréhende l'œuvre comme une projection de la personnalité de l'auteur. Pour Kant, le lien qui unit le créateur et son œuvre doit être compris comme une partie intégrante de la personnalité de l'auteur. Pour Hegel, c'est la manifestation de volonté de ce dernier, dont le fruit constitue l'œuvre, qui fonde le droit. La théorie de la personnalité met donc singulièrement en relief le rôle du créateur. Elles se présentent donc comme un fondement particulièrement adapté aux conceptions française et allemande du droit d'auteur.

Les exceptions à l'exercice du droit d'auteur en France

Les exceptions à l'exercice du droit d'auteur sont fixées par l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle:

Ø Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire:

Ø Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille.

Ø Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique.

Ø La copie doit donc être faite par le copiste à son propre usage et la copie ne doit pas être réalisée à des fins collectives. Il n'est donc pas possible d'effectuer une copie d'une copie et d'effectuer une copie pour le compte d'un autre.

Ø En revanche il est possible de copier une œuvre que l'on ne possède pas car la loi ne précise pas que l'original doit avoir été acquis par le copiste. La loi ne précise également pas que l'accès doit être licite, mais la loi le sous-entend: la copie d'un original obtenu illégalement (par vol, téléchargement en violation des droits d'auteur, etc.) serait un recel de contrefaçon. La rémunération pour copie privée permet de réparer le préjudice économique provoqué par l'exercice de cette exception.
Un débat politique, technique et juridique quant à la copie privée est actuellement en cours pour les œuvres numériques. Cela concerne, notamment, les systèmes «anti-copies» que l'on peut trouver sur certains supports (CD/DVD) ou intégrés dans le code des logiciels.

Ø Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source (Un décret en Conseil d'État fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution):

Ø Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées;

Ø Les revues de presse;

Ø La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles;

Ø Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente.

Ø La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

Ø Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat»


Unité 8


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