La discussion des preuves

La preuve en justice présente un caractère relatif: on sait qu'un plaideur a pu produire certaines preuves, de nature à entraîner la conviction du juge, sans que pour autant le fait en cause soit avéré. Les preuves fournies par une partie peuvent donc être discutées; de la sorte les chances d'approcher la vérité augmentent. Mais il existe en ce domaine aussi certaines règles qui gouvernent la discussion des preuves.

1. Si la preuve a été administrée par écrit, la loi définit la force probante qui s'y attache: le juge doit considérer la preuve comme rapportée. Mais la preuve contraire reste possible. Comment cette preuve contraire peut-elle être faite? La réponse repose sur les distinctions suivantes:

- contre les mentions d'un acte authentique qui correspondent aux constatations qu'il revenait à l'officier public de faire dans l'exercice de sa mission, il est nécessaire de recourir à une procédure spéciale: l'inscription de faux;

- contre les autres mentions d'un acte authentique, comme contre toutes les mentions d'un acte sous seing privé, il faut opposer un autre écrit (par exemple un second acte modifiant ou complétant le premier) ou faire état d'un aveu judiciaire, ou en dernière extrémité déférer le serment décisoire. Les témoignages ou les présomptions ne sont pas recevables (C. civ., art. 1341), sauf s'il existe un commencement de preuve par écrit.

2. Si la preuve a été administrée par témoins ou par présomptions, qu'un tel mode de preuve eût été admissible, on rappellera que ces procédés preuve sont laissés à l'appréciation du juge. Il s'ensuit que la preuve contraire elle-même libre, étant d'ailleurs observé que la simple dénégation de la partie contre laquelle la preuve serait prétendument faite peut suffire pour que le juge estime cette preuve insuffisante.

Activités:

  1. Distribuez le matériel des textes parmi les membres de votre groupe.
  2. Dressez la liste du lexique nécessaire pour le sujet étudié.
  3. Composez les questions sur le sujet pour vérifier le niveau de la compréhension de vos condisciples.
  4. Faites un tableau de comparaison des preuves des droits subjectifs dans le droit civil français et russe

Texte complémentaire

Les différents procédés de preuve et leur force probante

Les actes écrits

Le mot «acte» désigne le titre constatant l'opération juridique, et non celle-ci, à la différence du sens qu'on lui attribue lorsqu'on parle «d'acte juridique». La preuve littérale, ou preuve par écrit, s'entend non seulement de l'écrit dont le support est le papier, mais aussi de l'écrit sous forme électronique (art. 1316-1, texte ajouté au Code civil par la loi du 13 mars 2000). Selon la loi, l'écrit sur support électronique à la même force probante que l'écrit sur support papier (art. 1316-3).

On distingue les actes authentiques et les actes sous seing privé.

Les actes authentiques sont des écrits rédigés par des officiers publics ayant reçu compétence de la loi à cet effet. Figurent dans cette catégorie les actes dressés par les officiers de l'état civil, certains fonctionnaires, les huissiers et surtout les notaires. En effet, ces derniers jouissent d'un monopole pour conférer l'authenticité aux conventions passées par les particuliers.

La force probante des actes authentiques, c'est-à-dire la valeur que le juge doit attacher aux énonciations de l'acte, varie selon les mentions qu'il comporte: s'agissant des mentions relatives aux faits que l'officier à constatés par lui-même, conformément à sa mission, l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux (= procédure spéciale qui doit être suivie si l'on veut démontrer que l'acte est un faux). S'agissant des autres mentions de l'acte, celles-ci ne font foi que jusqu'à preuve contraire (elles doivent donc être tenues pour vraies tant que leur inexactitude n'est pas démontrée).

Les actes sous seing privé sont rédigés par les particuliers eux-mêmes, sans l'intervention d'un officier public. Ils doivent, dans tous les cas, être revêtus de la signature des parties à l'acte. La signature, comme l'écrit lui-même, peut être électronique. Dans ce dernier cas, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Lorsque ce procédé répond а des conditions techniques fixées réglementairement (c'est-à-dire par le décret d'application de la loi), sa fiabilité est présumée (art. 1316-4).

Si l'acte sous seing privé constate l'existence d'un contrat comportant des obligations réciproques (= contrat synallagmatique; ex.: une vente), l'article 1325 du Code civil, qui envisage le cas d'un écrit sur support papier, prévoit qu'il doit être dressé en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (formalité dite «du double») et que mention du nombre d'originaux doit être portée sur chacun d'eux. Ainsi, chaque partie sera placée dans la même situation que l'autre (ou les autres) en ce qui concerne la preuve, puisque chacune détiendra un original. C'est ce qui explique qu'on puisse ne faire qu'un original lorsque celui-ci est remis à un tiers qui le détiendra pour le compte de tous.

Une formalité différente est requise lorsque l'acte constate l'engagement d'une personne de payer une somme d'argent ou de livrer une chose de genre (par exemple, tant de litres de vin, ou telle quantité de farine). Le titre (= l'écrit) doit alors comporter non seulement la signature de celui qui s'est engagé (le débiteur), mais aussi la mention portée par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte vaut pour la somme écrite en toutes lettres (C. civ., art. 1326).

Le moyen pratique de donner date certaine à un acte sous seing privé consiste à le présenter à la formalité de l'enregistrement. Du jour où l'acte a été enregistré (formalité administrative accomplie au bureau de l'enregistrement et donnant lieu au versement d'un droit d'enregistrement) il a date contre les tiers. Le même effet se produit si l'un de ceux qui avait signé l'acte vient à mourir (le décès donnant lieu à la rédaction d'un acte de l'état civil), ou encore si la substance de l'écrit sous seing privé est constatée dans un acte authentique. Dans tous ces cas, en effet, la date de l'acte, en pratique comme en droit, devient certaine à compter du jour où se produit l'un de ces événements. Par cette exigence, se trouve déjouée la fraude qui consisterait à antidater l'acte sous seing privé au préjudice de ceux qui sans y avoir été parties sont légalement tenus d'en respecter certaines conséquences.

Les témoignages

Le témoignage est la déclaration effectuée par une personne sur des faits dont elle a directement ou indirectement connaissance. Cette déclaration peut être écrite (elle est alors faite sous forme d'attestation: NCPC, art. 200 à 203) ou orale (elle est en ce cas recueillie par voie d'enquête: NCPC, art. 204 à 231).

La force probante des témoignages est librement appréciée par le juge, qui n'est donc pas tenu de considérer comme établis les faits affirmés par les témoins. La preuve testimoniale en effet est souvent incertaine, comme le montre l'expérience (subjectivité du témoin, risque d'oubli, auxquels s'ajoute l'éventualité de faux témoignages, malgré les peines que prévoit la loi à l'encontre du faux témoin - C. pén., art. 434-13), de sorte que la prudence commande de laisser le juge libre de se déclarer convaincu ou non.

Les présomptions du fait de l'homme

Ce sont devs indices grâce auxquels il est possible d'établir l'existence d'un fait qui n'est pas directement connu (ex.: les traces de freinage laissées par le véhicule peuvent permettre d'établir sa position et peut-être sa vitesse avant l'accident). Ce mode de preuve ne reposant que sur une probabilité, la loi recommande au juge de n'admettre que des présomptions «graves, précises et concordantes» (C. civ., art. 1353) et s'en remet aux lumières et à la prudence du magistrat, qui en apprécie librement la force probante.


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