Qui doit rapporter la preuve (charge de la preuve)

II incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (NCPC, art. 9). Lorsqu'un procès est engagé, la prétention correspond à la demande qui est formée et il en découle que la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Il est normal en effet que celui qui prend l'initiative d'engager un procès, s'attaquant ainsi à une situation donnée, soit obligé de démontrer en quoi la situation qu'il conteste n'est pas conforme au droit. Élevant une prétention à laquelle par hypothèse son adversaire résiste (sans quoi il n'y aurait pas procès), celle-ci doit être justifiée autrement que par ses seules affirmations.

Lorsque le demandeur a fait la preuve qui lui incombait, son adversaire peut lui opposer certains moyens de déense propres à faire rejeter sa prétention; mais alors le défendeur se trouve lui-même dans une position de contre-attaque, et il lui faut avancer les preuves de ses allégations. Autrement dit, l'attribution de la charge de la preuve peut varier au cours du procès.

Exemple: celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; réciproque­ment, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (C. civ., art. 1315).

Ce mécanisme peut cependant être d'une application difficile; de plus, il arrive que la loi règle différemment l'attribution de la charge de la preuve. Ainsi celui qui allègue sa bonne foi est dispensé de preuve, car selon l'article 2268 du Code civil c'est son adversaire qui doit prouver la mauvaise foi.


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